Onze candidats présidents de la République disent non aux élections avec la machine à voter et aux électeurs sans empreintes digitales

Ils sont au nombre de onze, ces candidats présidents de la République qui rejettent l’utilisation de la machine à voter. Il s’agit de  Martin Fayulu,

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Ils sont au nombre de onze, ces candidats présidents de la République qui rejettent l’utilisation de la machine à voter. Il s’agit de  Martin Fayulu, Théodore Ngoy, Marie-Josée Ifoku, Tryphon Kin-Kiey Mulumba, Sylvain Masheke, Seth Kikuni, Radjabho Tebabho Soborabo, Joseph Mba Muluta, et Freddy Matungulu.

Lors de leur rencontre le jeudi 18 octobre 2018 au Cepas à Gombe, après deux rencontres avec la Commission électorale nationale indépendante (Céni), le 4 et 10 octobre dernier, qui ont couché d’une souris, ces derniers ont exprimé clairement, pour une énième fois,  leur position rejetant la machine à voter pour la remplacer avec les bulletins de vote, conformément à la loi et au calendrier électoral de la Céni.

Candidats présidents et la Céni

Ils demandent aussi la radiation des électeurs sans empreintes dans le fichier électoral, et exigent la présence de leurs représentants pour veiller au processus de l’impression des bulletins de vote et au déroulement du scrutin jusqu’à la publication de résultats.

Cette déclaration qui date du 15 octobre a été rendue publique devant la presse le jeudi 18 octobre et elle attire la foudre sur la Céni qui ne veut plus changer d’un iota sa position d’aller aux élections avec la machine à voter. Et Corneille Nangaa va en campagne de sensibilisation d’une ville à une autre, d’une cité à une autre et de territoire en localité.

Gel Boumbe  

 

 

DÉCLARATION DES CANDIDATS  PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CONSÉCUTIVEMENT AUX ECHANGES  ORGANISES PAR LA CENI DANS LE CADRE DE CONCERTATION AVEC LES CANDIDATS PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Nous Candidats Président de la République ; Réunis en date du  15 octobre 2018, pour examiner la suite à donner aux échanges organisés par la CENI, dans le cadre de concertation avec les Candidats Président de la République en date des 4 et 10 octobre 2018, au siège de la CENI ;

Considérant la fin, en queue de poisson des échanges susvisés, à la suite du refus de Monsieur le Président de la CENI de prendre en compte le point de vue de la majorité des Candidats Président de la République, qui démontraient la nécessité de focaliser le débat sur la légalité ou non de la machine à voter, en tant que moyen essentiel de l’opération de vote, devant s’effectuer, ipso facto, par le mode électronique et sur la question de la régularité du fichier électoral, préalablement à toute discussion technique sur la fiabilité et la crédibilité du processus électoral ;

Prenant acte du fait que Monsieur le Président de la CENI, campant sur sa position pré-rappelée, a invité, sans ménagements, les Candidats Président de la République, qui ne partageaient pas son point de vue, à vider les lieux ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 211,  alinéa 4 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, la mission essentielle, fondamentale de la CENI est d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire  conformément à la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013  du 28  juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement en son article 3 et à la Loi électorale suscitée, spécialement, en son article 2, dernier alinéa ;

Attendu qu’en réponse à la requête de la CENI sous R. Const. 0338, par laquelle cette dernière sollicitait le report des élections en cours, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, dans son arrêt y relatif, a affirmé que « dès lors qu’il s’agit… d’assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens consacrés par l’article 5 de la Constitution », en sa qualité de  « garant des libertés individuelles et  des droits fondamentaux des citoyens » et donc de « gardienne de la Constitution, des libertés publiques et des droits fondamentaux qui y  sont consacré» elle est appelée à assurer du respect par les pouvoirs publics et les citoyens de ces dispositions, et à exercer un rôle de régulation de la vie politique ;

Que la même Cour constitutionnelle a affirmé que le droit « d’être dirigé par un Président de la République et des députés et sénateurs régulièrement et démocratiquement élus » est  l’un « des droits et libertés fondamentaux des citoyens de toute la République Démocratique du Congo » dont elle doit assurer la protection ;

Que dès lors, affirme la même Cour « Le contrôle préventif n’excède pas la lettre des compétences reconnues à la Cour constitutionnelle par la Constitution du 18  février 2006  telle que révisée à ce jour et la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle »

Que ce contrôle préventif « est bien destiné à s’assurer, ex ante, de la régularité des élections » ;

Que c’est donc dans le cadre de ses compétences que la Cour Constitutionnelle affirme  qu’elle «est dotée des compétences en matière électorale. A ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législative au niveau national et du référendum» ;

Que cette régularité est le droit «d’être électeur et éligible dans les conditions prévues par la loi électorale » ;

EN CONSÉQUENCE, DÉCLARONS :

  1. Le mode de vote autorisé par le législateur congolais est le vote par bulletin papier. Ce dernier a expressément interdit le vote électronique pour les élections en cours (Article 237 ter de la Loi électorale) ;
  2. Le calendrier électoral prévoit, du 20 septembre au 05 décembre 2018, l’impression des bulletins de vote papier, seul mode de vote prescrit par le législateur congolais pour les élections en cours ;
  3. L’exigence de la régularité des élections, droit fondamentaux du citoyen congolais d’être dirigé par un Président de la République, des Députés et des Sénateurs, régulièrement élus, conformément aux dispositions de l’article 5 de la  Constitution, telles qu’interprétées et appliquées par la constitutionnelle telles qu’interprétées et appliquées  par la Cour constitutionnelle , oblige la CENI à écarter, immédiatement, la machine à voter, et à imprimer les bulletins de vote papier, sans remettre à cause la date prévue pour les élections du 23 décembre 2018;
  4. Les empreintes digitales figurent au nombre des conditions déterminées par la Loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC, en son article 25. Les mesures d’application de la Loi électorale prises par la Décision de la CENI n°001 Bis/CENI/BUR/18 du 19 février 2018, traitant en leur chapitre II de la qualité d’électeur et en leur section 1 de la liste électorale, chargent la CENI, dans les dispositions portées par l’article 18, pendant la consolidation du fichier électoral, de détecter, les cas d’enrôlements multiples, d’enrôlements irréguliers ainsi que ceux des personnes enrôlées avec dissimulation des incapacités et de prendre « des mesures conservatoires de radiation complète de ces personnes dans le fichier électoral » ;

« L’application de règles du jeu similaires pour tous est une garantie de la crédibilité du processus électoral » (Leila Zerrougui, Représentante Spéciale du Secrétaire général de l’ONU, Dépêche radio okapi). Dans cette optique, la Loi électorale, dont la CENI est chargée de l’exécution, prévoit, en son article 110bis qu’ « A la date de publication de la liste définitive des Candidats Président de la République, tous les Candidats ont droit à une égale protection ». Ce traitement égalitaire devrait  s’appliquer également à l’accès aux médias publics de tous les Candidats Président de la République,  dans les mêmes conditions conformément aux dispositions de l’article 41 de la Décision n°001 Bis/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d’application de la Loi électorale ;

DES LORS, EXIGEONS :

  1. La mise à l’écart immédiate de la machine à voter (vote électronique) du processus électoral en cours parce qu’interdite par la loi électorale et non prévue dans le calendrier publié par la CENI ;
  2. Les éclaircissements idoines de la CENI sur la matière dont  l’appel d’offre pour l’acquisition de ces  machines, interdites  par la loi, a été effectué :
  3. L’application stricte des oppositions légales sus-vantées pour élaguer du fichier électoral tout électeur non identifiable par ses empreintes digitales ;
  4. La mise en place, par la CENI, de la Commission Technique comprenant

Les délégués des candidats pour s’assurer des garanties de transparence dans le processus d’impression des bulletins de vote papier, des procès-verbaux, des fiches des résultats de vote, du dépouillement des résultats, de leur transmission et de la proclamation des résultats des élections du 23 décembre 2018 ;

  1. L’accès égal, immédiat, aux médias publics, en particulier la RTNC de tous les candidats président de la République ;
  2. Le respect des droits humains et des libertés fondamentales, plus particulièrement ceux portés par les dispositions de l’article 26 de la constitution ;

Et, APPELONS :

  1. Le peuple congolais à demeurer vigilant et à continuer d’exiger un processus électoral conforme à la loi, notamment par la mise à l’écart de la machine à voter et par la radiation des électeurs irréguliers ;
  2. La communauté internationale (le conseil de sécurité des Nations-Unies, l’Assemblée Générale des Nations-Unies, l’Union Africaine, la SADC, l’Union Européenne, les Chefs d’Etats de tous les Etats démocratiques, toutes les organisations internationales, régionales, nationales ou locales) a exiger le respect des règles du jeu établis en RDC ( la constitution, la loi organisant le fonctionnement de la CENI, la loi électorale en vigueur, la loi relative à l’identification et à l l’enrôlement et tous les actes réglementaires y relatifs) pour des élections démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées.

 

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2018

  1. Théodore Ngoy
  2. Martin Fayulu
  3. Marie-José Ifoku
  4. Sylvain Masheke
  5. Noël Tshiani
  6. Tryphon Kin-Kiey Mulumba
  7. Mabuya Gizi
  8. Seth Kikuni
  9. Radjabho Tebabho
  10. Joseph Mba Maluta
  11. Matungulu Mbuyamu

 

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