Par l’Arrêté publié par le ministre de la Culture et des Arts, l’Etat Congolais au chevet de la SOCODA

La ministre intérimaire de la Culture et des Arts, Mme Astrid Madiya Ntumba, vient de rendre public un Arrêté ministériel n° 016/CAB/MIN/PKB/2019 du 0

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La ministre intérimaire de la Culture et des Arts, Mme Astrid Madiya Ntumba, vient de rendre public un Arrêté ministériel n° 016/CAB/MIN/PKB/2019 du 08 février 2019 portant mesures d’application de l’Ordonnance-Loi n° 86-033 du 05 avril 1986 relative à la protection des droits d’auteur et des droits voisins. Dans ce document de 21 pages, avec 8 titres et plusieurs sections, on compte 23 articles qui donnent à la Société Congolaise des droits d’auteur et des droits voisins (SOCODA COOP-CA), les prérogatives et conditions générales d’exploitation des œuvres de l’esprit.

Une vue du bâtiment abritant le cabinet du Ministre de la Culture et des Arts à Kinshasa.

Dans cet Arrêté ministériel signé par la Ministre de la Culture et des Arts, la SOCODA reste l’organisme national de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins doté des textes réglementaires au travers desquels, il exercera sa  mission fondamentale lui assignée par ses statuts et son règlement général, celle de percevoir et de répartir les droits des créateurs des œuvres de l’esprit protégées par la loi.

La SOCODA doit percevoir les redevances au titre des droits d’auteur et des droits voisins qui constituent les salaires différés des auteurs des œuvres de l’esprit, des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour l’utilisation publique de leurs créations intellectuelles protégées par la loi.

Selon l’Arrêté, les prérogatives légales reconnues par l’Ordonnance-Loi précitée, la SOCODA COOP-CA reste la structure chargée de la gestion des droits d’auteur et droits voisins sur l’étendue du territoire de la RDC en application du principe du traitement national de l’articles 5 de la Convention de Berne du 09 septembre 1886 et par mandat de réciprocité de ses sociétés sœurs.

Sans préjudice de la législation en vigueur sur les droits et taxes reconnus au Ministère de la Culture et des Arts, toute exploitation en public des œuvres de l’esprit, en partie ou en totalité, en RDC, par qui que ce soit, où que ce soit et de quelque manière que ce soit, est subordonnée à une autorisation préalable et écrite délivrée par la SOCODACOOP-CA.

Dans le titre 1, section 1, l’article 2 de l’Arrêté, il est question de l’autorisation comme un acte administratif par lequel la société de gestion collective des droits d’auteur accorde à un exploitant la permission d’utiliser les œuvres de l’esprit de son répertoire dans les conditions prévues par la loi. Elle définit les limites et les conditions d’utilisation des œuvres de l’esprit, les méthodes d’exploitation, les délais de cette utilisation ainsi que les taux des redevances à payer par l’usager.

Verckys et Jossart à la primature

L’autorisation de la SOCODA est requise pour toutes les personnes physiques ou morales désireuses d’exploiter les œuvres de l’esprit des auteurs ou des titulaires des droits voisins nationaux ou étrangers aux fins de leur reproduction ou communication au public par quelques moyens ou procédés que ce soit.

Dans la section 2, l’Arrêté parle des droits d’exploitation qui sont les droits de communication au public (exécution publique) et les droits de reproduction. Dans la section 3, on parle des relevés de programmes des œuvres exécutées ou représentées

Dans le Titre II, l’Arrêté s’étend sur l’exécution publique des œuvres littéraires et artistiques. Il donne, dans la section 1, les règles générales ; dans  la section 2, les sonorisations musicales et/ou exécutions audiovisuelles dans les lieux ou espaces publics ; section 3, exploitation des œuvres de l’esprit littéraires et artistiques sur internet ; section 4, l’exploitation des œuvres de l’esprit par la radiodiffusion d’origine ;  section 5, l’exploitation des œuvres de l’esprit par la radiodiffusion par câble ; section 6, les dispositions communes des radiodiffusions d’origine et par câble ; section 7, l’exposition des œuvres d’arts visuels et/ou appliqués ; section 8, la location et prêt des œuvres littéraires et audiovisuelles ; section 9, l’exploitation des œuvres de l’esprit dans la publicité ; section 10, l’exploitation des œuvres de l’esprit relevant du domaine de souveraineté et autres cas spécifiques ; section 11, autres cas spécifiques ; section 12, les dispositions communes relatives à l’exploitation des œuvres relevant du domaine de souveraineté et autres cas spécifiques.

Les chanteurs Shimita (débout) et Defao (assis) se retrouvent encore après près de 19 ans de séparation

Au titre III, l’arrêté parle de la procédure de reproduction mécanique et graphique des œuvres littéraires et artistiques. Dans sa section 1, il donne les règles générales relatives à la procédure d’autorisation de reproduction et la section13 s’occupe de contrôle et de décompte.

Dans le Titre IV, l’arrêté donne des précisions sur la rémunération pour copie privée et dans sa section 1, il définit la copie privée en citant les supports analogiques, numériques et les appareils d’enregistrement ; la section 2 parle de décompte et paiement.

Dans le Titre V, l’arrêté ministériel parle de la rémunération équitable due aux artistes interprètes et aux producteurs phonogrammes ou vidéogrammes. Au Tire VI, l’exploitation des œuvres de l’esprit tombées dans le domaine public, le cas des œuvres du folklore. Le Titre VII parle de la perception des redevances des droits d’auteur et des droits voisins et donne les principes et modalités de la perception des redevances des droits qui n’est pas à confondre avec les taxes ou autres contributions fiscales imposées par le pouvoir public dans un territoire national. La section 2 donne le mode de perception des redevances des droits et la section 3 explique le barème de tarification applicable, redressement des taux de redevances et taxation d’office.

Le dernier Titre VIII, l’Arrêté ministériel parle des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins et des sanctions. La section 1 explique des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins ; la section 2 prévoit des sanctions pour

Artistes et administrateurs de la Socoda

atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins et enfin, la section 3 parle des dispositions communes des sanctions en cas de récidive pour atteintes aux droits d’auteur et des droits voisins.

Cet Arrêté pris par Madame la Ministre de la Culture et des Arts Astrid Madiya donne à l’Etat congolais l’occasion d’être au chevet de la SOCODA COOP-CA dirigée à ces jours par le Président de conseil d’administration, Kiamuangana Mateta Verckys qui ne dort pas sur ses lauriers pour donner cette coopérative l’image d’une société des droits d’auteurs.

Gel Boumbe

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